L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 16'000 francs. Sa condamnation étant confirmée et lui-même succombant totalement dans son appel, il ne saurait prétendre à une telle indemnité. En outre, lors de l’audience d’appel, il n’a fait valoir aucun argument relatif à l’appel joint du Ministère public, en particulier s’agissant de la conclusion de ce dernier tendant à la modification du genre de la peine. - 21 -