Vu ce qui précède, l’amende de 3'500 fr. prononcée par le Tribunal de police en application de l’art. 42 al. 4 CP sera supprimée. 8. En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté, l’appel joint du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison de quatre cinquièmes, soit par 1’464 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.