sociale de l’appelant, et non sans beaucoup d’hésitation, il se justifie de confirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende infligée par le premier juge, en lieu et place de la peine privative de liberté requise par le Ministère public, laquelle est en adéquation avec le constat de culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. La quotité du jour-amende, arrêtée à 150 fr., est également adéquate, pour ne pas dire généreuse, compte tenu de la situation financière aisée de l’appelant. Partant, elle sera également confirmée. 7. Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme à l’endroit de l’appelant.