Pour le reste, il sera renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, à l’exposé des motifs du premier juge, qui est parfaitement pertinent (cf. jgt, pp. 14-16). 6. L’appelant critique la quotité de la peine. Dans son appel joint, le Ministère public conteste le bien-fondé du prononcé d’une peine pécuniaire. Il considère qu’au vu des antécédents de l’appelant et de son - 17 - manque de prise de conscience notamment, une peine privative de liberté devrait lui être infligée.