Enfin, en ce qui concerne l’infraction de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il y a lieu de relever que l’appelant n’avait pas contesté cette infraction devant le Tribunal de police et de retenir qu’il ressort des faits retenus à son encontre qu’il a refusé à plusieurs reprises de descendre de son véhicule de sorte qu’il a fallu le sortir de force de l’habitacle, ce qui a différé les opérations de l’intervention et les investigations de police. Partant, sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.