En dernier lieu, il faut ajouter que le procès-verbal concerné n’est pas en soi déterminant pour apprécier les faits et la culpabilité de l’appelant dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu’il a, rappelonsle, nié les accusations à cette occasion et qu’il existe d’autres moyens de preuve, tels que le rapport de police du 26 mars 2015 ou le témoignage du gendarme [...] (jgt, pp. 4-5). 4. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Lors de l’audience d’appel, il a expliqué ne plus se souvenir de ce qui s’était passé et qu’il était persuadé de n’avoir pas conduit son véhicule VW [...] lorsque l’excès de vitesse avait été constaté par la police.