Une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP ne se justifiait pas non plus. En effet, comme cela a été constaté ci-dessus, - 13 - l’appelant était apte à participer à son audition et pouvait donc suffisamment défendre ses intérêts à cette occasion. Par ailleurs, même à supposer que le prévenu se serait trouvé passagèrement hors d’état d’être entendu en raison de sa consommation d’alcool, il ne se serait pas imposé de mettre en œuvre une défense obligatoire pour ce motif, mais bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait retrouvé la pleine possession de ses moyens (CREP 10 juillet 2012/421 consid. 2e).