On ne se trouvait en outre pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP dès lors que l’appelant n’encourait pas, au vu des faits reprochés, une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. L’appelant a d’ailleurs été condamné en première instance à une peine pécuniaire, de surcroît inférieure à la durée d’un an prévue par la loi. La présence d’un défenseur lors de l’audition considérée n’était donc pas nécessaire pour ce motif.