3.1.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit obligatoirement avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou lorsqu’en raison de son état de santé physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentant légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Les cas visés par l’art. 130 let. c CPP sont notamment ceux prévus à l’art. 114 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP).