Il n’appartient pas à la police de convoquer spontanément un avocat. Le prévenu doit exercer son droit et réclamer la présence d’un défenseur ; cela même en cas de défense obligatoire (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 159 CPP et les références citées).