3.1 3.1.1 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.