{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\n7.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un\npronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas\nde pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter\nqu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).\nPour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation\nd’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des\nantécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit\ntenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du\ncaractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder\nun poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont\npertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).\n\n7.2 Le pronostic non défavorable posé par le premier juge repose\nprincipalement sur l’ancienneté relative de la dernière condamnation de\nl’appelant. Cependant, cet élément favorable est contredit par l’absence\ncaractérisée de prise de conscience de l’intéressé. En outre, le cumul\nd’infractions graves et l’attitude odieuse de l’appelant ne plaident pas en\nsa faveur. En réalité, celui-ci s’affranchit de la sécurité routière. Outre qu’il\n- 20 -\n\na été soumis à de nombreuses mesures administratives, il a en effet déjà\nété condamné à des sanctions fermes pour avoir commis des infractions\ndu même genre sans effet correcteur durable. L’octroi d’un sursis n’aurait\nainsi pas de sens puisqu’il est vérifié par l’expérience que l’exécution de\nces sanctions ne l’a pas détourné de la commission de nouvelles\ninfractions. Dans ces circonstances, le pronostic quant au comportement\nfutur de l’appelant ne peut qu’être défavorable s’il n’exécute pas la peine\npécuniaire infligée dans le cas d’espèce. L’octroi du sursis est donc exclu.\n\nVu ce qui précède, l’amende de 3'500 fr. prononcée par le\nTribunal de police en application de l’art. 42 al. 4 CP sera supprimée.\n\n8. En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté, l’appel joint\ndu Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué\nréformé dans le sens des considérants qui précèdent.\n\nLes frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par\n1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités\nen matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à\nraison de quatre cinquièmes, soit par 1’464 fr., à la charge de l’appelant,\nle solde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nL’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.\n429 CPP d’un montant de 16'000 francs. Sa condamnation étant confirmée\net lui-même succombant totalement dans son appel, il ne saurait\nprétendre à une telle indemnité. En outre, lors de l’audience d’appel, il n’a\nfait valoir aucun argument relatif à l’appel joint du Ministère public, en\nparticulier s’agissant de la conclusion de ce dernier tendant à la\nmodification du genre de la peine.\n- 21 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et\n22 ad 91a al. 1 LCR ; 4a al. 1 let. b OCR ; 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel de Y.________ est rejeté.\n\nII. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.\n\nIII. Le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié\nd’office au chiffre II de son dispositif et modifié à ses chiffres III\net IV, le dispositif étant désormais le suivant :\n\n\"I. libère Y.________ du chef de prévention de violation\nsimple des règles de la circulation routière ;\nII. constate que Y.________ s’est rendu coupable\nd’opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles\nde la circulation routière, conducteur se trouvant dans\nl’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie\nqualifié) et tentative d’entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire (véhicule automobile) ;\nIII. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 300\n(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ;\nIV. supprimé ;\nV. met les frais par 1’555 fr. 10 à la charge de Y.________.\"\n\nIV. Les frais d'appel, par 1830 fr., sont mis à raison de quatre\ncinquièmes, soit par 1'464 fr., à la charge de Y.________.\n\nV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 22 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié, par l'envoi\nd'une copie complète, à :\n- Me Marc Ursenbacher, avocat (pour Y.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Office fédéral de police,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}