{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\n6.1\n6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013\nconsid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).\n\n6.1.2 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la\npeine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur\nnombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est\nde 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation\npersonnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,\nnotamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son\nmode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et\ndu minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et\ncommunales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour\n- 18 -\n\nfixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et\nle montant des jours-amende (al. 4).\n\n6.2 En l’espèce, la culpabilité de Y.________ est importante. En\nconduisant à une vitesse excessive alors qu’il était sous l’emprise de\nl’alcool avec un taux d’alcoolémie élevé dans le sang, il a potentiellement\nmis en grave danger des usagers de la route, quand bien même il circulait\nde nuit sur un tronçon rectiligne et par un temps dégagé. Il a en outre eu\nun comportement odieux envers les policiers ayant procédé à son\ninterpellation et sa collaboration ainsi que son attitude à l’égard des\nautorités ont été mauvaise. Il n’a en effet cessé de nier l’évidence et de\nfuir ainsi ses responsabilités. Ces nombreux antécédents en matière de\ncirculation routière, tant pénaux qu’administratifs, devront également être\nretenus à sa charge, de même que le concours d’infractions. A décharge, il\nsera uniquement tenu compte des excuses présentées au gendarme [...]\nlors des débats de première instance.\n\nAu vu des antécédents de l’appelant en matière de LCR et de\nl’absence caractérisée de prise de conscience, le genre de la peine se\ndiscute. D’une part, Y.________ a fait l’objet de nombreuses mesures\nadministratives entre 1996 et 2009 au moins, notamment des retraits de\npermis pour vitesse. D’autre part, il figure à son casier judiciaire qu’il a été\ncondamné en juillet 2009 à une peine pécuniaire ferme de 70 joursamende à 210 fr. le jour, correspondant à un montant important de 14'700\nfrancs, puis en octobre 2009, pour des infractions de même nature, à une\npeine ferme de 120 heures de travail d’intérêt général. Il a exécuté ces\ncondamnations, mais a néanmoins récidivé de manière spéciale le 19\nmars 2015. Par ailleurs, il est vrai que, comme l’a relevé le Tribunal de\npolice, cinq années séparent sa dernière condamnation et les faits\npunissables de la présente cause, sans que d’autres comportements\nroutiers délictueux n’aient été signalés dans l’intervalle. On peut dès lors\nen déduire que l’exécution de la condamnation d’octobre 2009 a eu un\neffet correcteur durant cinq ans, mais que l’effet dissuasif s’est estompé\ndepuis lors et a désormais disparu. Tout bien considéré, notamment\ncompte tenu de l’ensemble des circonstances et de la bonne insertion\n- 19 -\n\nsociale de l’appelant, et non sans beaucoup d’hésitation, il se justifie de\nconfirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende infligée par le premier\njuge, en lieu et place de la peine privative de liberté requise par le\nMinistère public, laquelle est en adéquation avec le constat de culpabilité\net la situation personnelle de l’appelant. La quotité du jour-amende,\narrêtée à 150 fr., est également adéquate, pour ne pas dire généreuse,\ncompte tenu de la situation financière aisée de l’appelant. Partant, elle\nsera également confirmée.\n\n7. Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme à\nl’endroit de l’appelant.\n\n"}