{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\n C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de police s’est fondé\nsur le rapport de police du 26 mars 2015 et les déclarations du gendarme\n[...] aux débats de première instance pour retenir les faits tels qu’ils\nfigurent dans l’acte d’accusation. En effet, ce dernier, au demeurant\nrompu à ce genre d’exercice, a affirmé qu’il était sûr du type de véhicule,\nde sa couleur et de son immatriculation fribourgeoise et qu’il n’avait\naucun doute que le véhicule pourchassé correspondait au véhicule\ninterpellé deux à trois minutes plus tard, dans lequel se trouvait\nl’appelant. Par ailleurs, le gendarme a constaté que le pot d’échappement\ndu véhicule VW [...] en question coulait et a confirmé que le capot était\nencore chaud lors de l’interpellation, de sorte qu’il ne pouvait qu’avoir\ncirculé peu de temps avant. Enfin, il a précisé qu’il y avait peu de trafic le\nsoir des faits et n’avait pas vu passer d’autres véhicules identiques de\n- 15 -\n\ncette couleur. En outre, la patrouille passée peu avant l’interpellation\ndevant la banque [...] de [...] n’a pas aperçu le véhicule de l’appelant garé\nà cet endroit.\n\nAu demeurant, les différentes déclarations de l’appelant ne\nsont absolument pas crédibles. Même si cet élément n’est pas\ndéterminant, force est de constater que l’appelant a fourni, dans son\naudition par la police, des explications variables sur le déroulement des\nfaits, lesquelles sont au surplus incompatibles avec le constat des policiers\nexposé précédemment. Il a par exemple d’abord dit qu’il était demeuré\nstationné à [...] devant la banque [...] durant les quarante-cinq minutes\nprécédant son interpellation puis a précisé qu’il était avec une amie, alors\nque la patrouille de police n’avait pas vu son véhicule lors de son passage\nà cet endroit peu avant, que les deux pots d’échappement coulaient et\nque le moteur de l’automobile était encore chaud. Confronté à ces deux\nderniers éléments, l’appelant a modifié ses déclarations en précisant qu’il\navait ramené et déposé son amie devant la banque [...] et que cela devait\nêtre deux minutes avant son interpellation, admettant de cette manière\navoir pris le volant le soir des faits. Depuis son audition devant le Ministère\npublic, l’appelant a changé de version et a prétendu n’avoir plus le\nmoindre souvenir des faits. Il a en outre plaidé une ultime version devant\nle premier juge et lors de l’audience d’appel, soit qu’un tiers aurait conduit\nson véhicule pour le ramener et qu’il aurait pris place sur le siège\nconducteur juste avant l’arrivée de la police, ce qui est totalement\ninvraisemblable.\n\nAu regard de ce qui précède, le moyen de l’appelant doit être\nrejeté.\n\n5. Au vu de sa déclaration d’appel et de la plaidoirie de son\ndéfenseur lors de l’audience devant la Cour de céans, Y.________ ne paraît\npas critiquer la qualification juridique des faits opérée par le premier juge.\n\nOn relèvera néanmoins que le comportement adopté par\nl’appelant le 19 mars 2015 vers 01h55, soit de circuler à une vitesse de\n- 16 -\n\n140 km/h au moins en lieu et place de 80 km/h, avec un taux d’alcoolémie\nde 1,97 g ‰ (taux le plus favorable), réalise à l’évidence les infractions de\nviolation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al.\n2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS\n741.01), pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les\nrègles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS741.11), et de\nconducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule\nautomobile, taux d’alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.\n\nLe comportement de l’appelant consistant à refuser à plusieurs\nreprises de se soumettre à l’éthyoltest est constitutif, en l’espèce, de\ntentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de\nconduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, dans la mesure où il a finalement\nfait l’objet d’une prise de sang (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de\nla Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, n. 55 ad art. 91a LCR).\nOn relèvera à cet égard une erreur manifeste du premier juge qui n’a pas\nmentionné la tentative au chiffre II de son dispositif. L’erreur sera rectifiée\nd’office par la Cour de céans.\n\nEnfin, en ce qui concerne l’infraction de l’art. 286 CP (Code\npénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il y a lieu de relever que\nl’appelant n’avait pas contesté cette infraction devant le Tribunal de police\net de retenir qu’il ressort des faits retenus à son encontre qu’il a refusé à\nplusieurs reprises de descendre de son véhicule de sorte qu’il a fallu le\nsortir de force de l’habitacle, ce qui a différé les opérations de\nl’intervention et les investigations de police. Partant, sa condamnation\npour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.\n\nPour le reste, il sera renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4\nCPP, à l’exposé des motifs du premier juge, qui est parfaitement pertinent\n(cf. jgt, pp. 14-16).\n\n6. L’appelant critique la quotité de la peine. Dans son appel joint,\nle Ministère public conteste le bien-fondé du prononcé d’une peine\npécuniaire. Il considère qu’au vu des antécédents de l’appelant et de son\n- 17 -\n\nmanque de prise de conscience notamment, une peine privative de liberté\ndevrait lui être infligée.\n\n"}