{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\nqu’il l’aviserait le lendemain. Ainsi, force est de constater que les droits du\nprévenu ont été préservés et qu’il a décidé de poursuivre l’audition de son\nplein gré.\n\nC’est à tort que l’appelant affirme désormais le contraire. En\neffet, quand bien même il avait un taux d’alcoolémie de 1,97 g ‰ au\nmoment des faits, soit près d’une heure avant l’audition, les policiers ont\nestimé avec raison que l’appelant était apte à défendre seul ses intérêts\nlors de l’interrogatoire du 19 mars 2015 et qu’il ne fallait donc pas\nl’ajourner. A la lecture du procès-verbal litigieux, on constate que\nl’appelant a répondu de manière cohérente et logique aux différentes\nquestions des enquêteurs, qu’il a été capable de décrire le déroulement\ndes événements avec précision et qu’il a rectifié à deux reprises des\néléments de fait de manière précise. En outre, l’appelant a globalement\nnié les faits qui lui étaient reprochés et a parlé de ses antécédents avec\nexactitude. Certes, on relève que l’appelant a été discourtois et grossier\nenvers les policiers, mais cela doit surtout être mis sur le compte de\nl’énervement d’avoir été interpellé alors qu’il se savait en état d’ébriété,\ncomme l’a mentionné le gendarme [...] lors de son témoignage aux débats\nde première instance. Dans ces circonstances, et malgré un taux\nd’alcoolémie élevé, l’appelant ne se trouvait pas dans un état d’inaptitude\npassagère, de sorte que c’est à bon droit que les policiers n’ont pas différé\nl’audition du 19 mars 2015.\n\nOn ne se trouvait en outre pas dans un cas de défense\nobligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP dès lors que l’appelant\nn’encourait pas, au vu des faits reprochés, une peine privative de liberté\nde plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.\nL’appelant a d’ailleurs été condamné en première instance à une peine\npécuniaire, de surcroît inférieure à la durée d’un an prévue par la loi. La\nprésence d’un défenseur lors de l’audition considérée n’était donc pas\nnécessaire pour ce motif.\n\nUne défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP ne se\njustifiait pas non plus. En effet, comme cela a été constaté ci-dessus,\n- 13 -\n\nl’appelant était apte à participer à son audition et pouvait donc\nsuffisamment défendre ses intérêts à cette occasion. Par ailleurs, même à\nsupposer que le prévenu se serait trouvé passagèrement hors d’état\nd’être entendu en raison de sa consommation d’alcool, il ne se serait pas\nimposé de mettre en œuvre une défense obligatoire pour ce motif, mais\nbien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait retrouvé la\npleine possession de ses moyens (CREP 10 juillet 2012/421 consid. 2e).\n\nEnfin, on peut relever qu’une défense d’office au sens de l’art.\n132 al. 1 let. b CPP ne devait pas être ordonnée dans le cas présent, dès\nlors que l’appelant disposait à l’évidence des moyens financiers\nnécessaires et qu’il a eu l’opportunité de faire appel à un avocat de choix.\n\nEn dernier lieu, il faut ajouter que le procès-verbal concerné\nn’est pas en soi déterminant pour apprécier les faits et la culpabilité de\nl’appelant dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu’il a, rappelonsle, nié les accusations à cette occasion et qu’il existe d’autres moyens de\npreuve, tels que le rapport de police du 26 mars 2015 ou le témoignage du\ngendarme [...] (jgt, pp. 4-5).\n\n4. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Lors de\nl’audience d’appel, il a expliqué ne plus se souvenir de ce qui s’était passé\net qu’il était persuadé de n’avoir pas conduit son véhicule VW [...] lorsque\nl’excès de vitesse avait été constaté par la police.\n\n4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).\n- 14 -\n\nL’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond\névalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et\npondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une\nconclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour\nl’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite\nlibre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,\nqu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,\nn. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\n4.2 En substance, la thèse de l’appelant consiste à soutenir que\nles policiers ont vu dans le giratoire de l’ [...] un autre véhicule VW [...]\nimmatriculé dans le canton de Fribourg que le sien. Cependant, cette\nversion de la coïncidence malheureuse se heurte à de nombreux points de\nsimilitude dans un espace-temps réduit, soit sur le tronçon [...] le jeudi 19\nmars 2015 vers 01h55 du matin, de sorte qu’elle est totalement\ninvraisemblable.\n\n"}