{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\n2. A [...], le jeudi 19 mars 2015, vers 01h55, Y.________, sous\nl’influence de l’alcool (taux le plus favorable : 1,97 g ‰), a circulé au\nvolant de la voiture de tourisme VW [...] immatriculée FR [...] à une vitesse\nvoisine de 140 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée hors localité\nétait de 80 km/heure. La gendarmerie l’a poursuivi avec les feux\nprioritaires bleus enclenchés dans le but de l’appréhender. Après avoir été\nperdu de vue par la police, Y.________ a finalement été interpellé au volant\nde son véhicule, alors qu’il était stationné devant la banque [...] de [...].\nLors de son interpellation, l’intéressé a refusé à plusieurs reprises de sortir\nde l’habitacle de son véhicule et de se soumettre à l’éthylotest.\n\nEn droit :\n\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties\nayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________\net l’appel joint du Ministère public sont recevables.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n- 10 -\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012 consid. 3.1).\n\n3. Lors de l’audience d’appel, Y.________ a requis le\nretranchement du dossier du procès-verbal du 19 mars 2015 pour le motif\nqu’il était pris de boisson lorsqu’il a été entendu et qu’il n’a pas bénéficié\nd’un avocat de la première heure. Délibérant immédiatement sur le siège,\nla Cour de céans a rejeté cette requête incidente et a informé les parties\nque les motifs de cette décision figureraient dans le jugement motivé.\n\n3.1\n3.1.1 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être\ninformé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte\ncontre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de\ndéposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un\nconseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un\ntraducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans\nque ces informations aient été données ne sont pas exploitables,\nconformément à l’art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra\nêtre retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.\n26-28 ad art. 158 CPP).\n- 11 -\n\nL’art. 159 al. 1 CPP prévoit que lors d’une audition menée par\nla police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse\nposer des questions. Celui qui fait valoir ses droits ne peut exiger\nl’ajournement de l’audition (art. 159 al. 3 CPP).\n\nIl n’appartient pas à la police de convoquer spontanément un\navocat. Le prévenu doit exercer son droit et réclamer la présence d’un\ndéfenseur ; cela même en cas de défense obligatoire (Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle\n2016, n. 5 ad art. 159 CPP et les références citées).\n\n3.1.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit obligatoirement avoir un\ndéfenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de\nplus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou\nlorsqu’en raison de son état de santé physique ou psychique ou pour\nd’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la\nprocédure et ses représentant légaux ne sont pas en mesure de le faire\n(let. c).\n\nLes cas visés par l’art. 130 let. c CPP sont notamment ceux\nprévus à l’art. 114 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15\nad art. 130 CPP).\n\n3.2 A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelant n’a pas\nformulé sa requête de retranchement dans sa déclaration d’appel, comme\nle prévoit l’art. 399 al. 3 CPP, mais uniquement lors de l’audience d’appel.\nLa recevabilité de la présente requête est par conséquent douteuse. La\nCour de céans examinera néanmoins les griefs soulevés par l’appelant.\n\nLors de l’interrogatoire du 19 mars 2015, Y.________ a déclaré\nêtre apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions des\npoliciers. Il a en outre été informé de ses droits et a notamment eu la\npossibilité de faire appel à un avocat, ce qu’il a d’ailleurs fait. Cependant,\naprès avoir tenté en vain de joindre son défenseur, l’appelant a décidé\n- 12 -\n\n"}