{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc81024d-c74a-4ab6-aa60-584ab7afc3aa", "Checksum": "ecbfdb3d61b85db31f816ae829bc7d9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:36", "Checksum": "58e464a589b2ab720c374f49fe218164", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.006874\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n420\n\nAM15.006874-VDL\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 28 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. S A U T E R E L , président\nMme Favrod et M. Pellet, juges\nGreffier : M. Magnin\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nY.________, prévenu et intimé, représenté par Me Marc Ursenbacher,\ndéfenseur de choix à Morat, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du\nNord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ du chef\nde prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a\nconstaté qu’il s’est rendu coupable d’opposition aux actes de l’autorité,\nviolation grave des règles de la circulation routière, conducteur se\ntrouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux\nd’alcoolémie qualifié) et entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire (véhicule automobile) (II), l’a condamné à une\npeine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à 150 fr., et à une amende de 3’500 fr., la peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de vingttrois jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à\nY.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV) et a mis les frais, par 1'555\nfr. 10, à sa charge (V).\n\nB. Par annonce du 13 juin 2016, puis par déclaration non motivée\ndu 11 juillet 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en\nconcluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des quatre infractions\nfondant sa condamnation et que l’entier des frais et des dépens sont\nlaissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’inspection locale\nnocturne du giratoire de [...] à [...], la production du relevé de positions\nGPS des véhicules de police impliqués et l’inspection locale nocturne de\nl’entrée du village de [...].\n\nLe 4 août 2016, le Ministère public a déposé un appel joint, en\nconcluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens que Y.________ est\ncondamné à une peine privative de liberté ferme de dix mois.\n-8-\n\nPar avis du 6 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a\nrejeté les réquisitions de preuve présentées par l’intéressé le 11 juillet\n2016.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Originaire de [...], Y.________ est né le [...] 1974 à [...]. Il a\npassé son enfance à [...] où il a suivi sa scolarité. Il a ensuite obtenu un\nCFC de dessinateur en bâtiments, avant d’entreprendre une école\nd’architecture, qu’il a toutefois arrêtée avant son terme, puis un stage\ndans une entreprise de maçonnerie pendant un an. En 1994, il a créé une\nentreprise de carrelage qu’il dirige toujours actuellement et qui compte\nenviron quarante employés. Sur le plan personnel, il vit avec son amie,\nlaquelle a deux filles. Il n’a lui-même pas d’enfants à charge. Il a déclaré\nun revenu mensuel net de 10'000 fr., des charges hypothécaires, sans\namortissement, de 1'900 fr., ainsi que des primes d’assurance-maladie\nmensuelles de l’ordre de 300 francs. Il a en outre estimé la part privée, le\nsolde étant pris en charge par son entreprise, du coût de son véhicule à\n150 fr. par mois. Aux débats de première instance, il a indiqué être\npropriétaire de trois immeubles, précisant qu’il touchait des revenus\nlocatifs à hauteur de 1'200 fr. par mois pour deux de ces biens, à savoir\nceux situés à [...] et à [...]. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré avoir\nvendu sa propriété de [...] et que cette opération lui avait permis de\nrécupérer 30'000 fr. de fonds propres et rapporté un bénéfice de 7'500\nfrancs.\n\nLe casier judiciaire suisse de Y.________ fait mention des\ncondamnations suivantes :\n- 15 juillet 2009, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern,\ncontravention à la Loi sur les stupéfiants (RS 812.121), conducteur se\ntrouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres\nraisons), peine pécuniaire de 70 jours-amende à 210 fr. le jour, amende de\n200 francs ;\n- 14 octobre 2009, Juge d’instruction de Fribourg, violation\ngrave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de\n-9-\n\nconduire ou malgré le retrait (véhicule automobile), travail d’intérêt\ngénéral de 120 heures, amende de 250 francs.\n\nSelon l’extrait de son fichier ADMAS, Y.________ a fait l’objet de\nquatorze mesures administratives en matière de circulation routière entre\nle 27 juin 1996 et le 14 août 2014, dont neuf retraits de permis prononcés,\nnotamment pour vitesse (six fois), ébriété, conduite malgré le retrait ou\nl’interdiction, drogue et toxicomanie.\n\n"}