Dès lors que le fait invoqué n’est pas nouveau, la preuve proposée par le requérant ne l’est pas davantage et aurait pu résulter aussi bien de la consultation du dossier du SAN que du témoignage de son employeur. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision présentée par Q.________. -6- 3. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif est sans objet (art. 413 al. 3 CPP). Il n’y a en outre pas lieu de désigner un défenseur d’office, les conditions d’une telle désignation n’étant de toute manière pas réalisées dans le cas d’espèce (art. 132 al. 2 et 3 CPP).