Par conséquent, l’élément que le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de révision, à savoir qu’il n’avait pas été informé de la mesure de retrait de permis dont il faisait l’objet par ordonnance du 12 avril 2014, n’était pas nouveau, ni pour lui ni pour le Procureur, au moment où ce dernier a prononcé l’ordonnance litigieuse, le 2 avril 2015. Dès lors que le fait invoqué n’est pas nouveau, la preuve proposée par le requérant ne l’est pas davantage et aurait pu résulter aussi bien de la consultation du dossier du SAN que du témoignage de son employeur.