1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui -4- sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.