{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-002723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/80fbf779-0f83-4670-9982-59d6b9a156b8", "Checksum": "9c3e9ef4e43e7cb1a63609803d050390"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.002723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.002723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:51", "Checksum": "7b447251a8568be38a26e3ca6bed38b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.002723\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,\nSchulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung\nJungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art.\n412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur\nla demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non\nmotivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà\nété rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon\ncette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il\nest toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée\nen matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée\nnon vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c.\n3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).\n\n1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\n-5-\n\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).\n\n2. En l'espèce, le requérant n’a pas contesté l’ordonnance pénale\nrendue le 2 avril 2015, de sorte que celle-ci est devenue exécutoire le 4\nmai 2015. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été informé de la décision de\nretrait du permis de conduire rendue par le SAN à son encontre, le 2 juillet\n2014. Il explique que cette décision avait été notifiée à l’assurance\nprotection juridique [...], en sa qualité de mandataire de son employeur, et\nque celui-ci ne l’en avait pas informé.\n\nIl ressort toutefois des pièces du dossier que lorsqu’il a été\narrêté par les gendarmes le 4 janvier 2015, le requérant a immédiatement\ninvoqué une erreur administrative (PV aud. 1). Les gendarmes ont alors\nprocédé à des contrôles auprès du SAN et ont avisé le requérant, par\ntéléphone, qu’il était bien sous le coup d’une interdiction de conduire, ce à\nquoi il a réagi en déclarant n’avoir jamais reçu de courrier à ce sujet (P. 4,\np. 3). Par conséquent, l’élément que le requérant fait valoir à l’appui de sa\ndemande de révision, à savoir qu’il n’avait pas été informé de la mesure\nde retrait de permis dont il faisait l’objet par ordonnance du 12 avril 2014,\nn’était pas nouveau, ni pour lui ni pour le Procureur, au moment où ce\ndernier a prononcé l’ordonnance litigieuse, le 2 avril 2015. Dès lors que le\nfait invoqué n’est pas nouveau, la preuve proposée par le requérant ne\nl’est pas davantage et aurait pu résulter aussi bien de la consultation du\ndossier du SAN que du témoignage de son employeur. Par conséquent, il\nn’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision présentée\npar Q.________.\n-6-\n\n3. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif\nest sans objet (art. 413 al. 3 CPP). Il n’y a en outre pas lieu de désigner un\ndéfenseur d’office, les conditions d’une telle désignation n’étant de toute\nmanière pas réalisées dans le cas d’espèce (art. 132 al. 2 et 3 CPP).\n\n4. En définitive, la demande de révision présentée par Q.________\nest irrecevable.\n\nLa présente décision sera rendue sans frais.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Madalina Diaconu, avocate (pour Q.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n-7-\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\nLa greffière :\n"}