{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-002723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/80fbf779-0f83-4670-9982-59d6b9a156b8", "Checksum": "9c3e9ef4e43e7cb1a63609803d050390"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.002723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.002723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:51", "Checksum": "7b447251a8568be38a26e3ca6bed38b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.002723\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n199\n\nAM15.002723\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 18 mai 2015\n__________________\n\nComposition : M. S A U T E R E L , président\nM. Battistolo et Mme Bendani, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nQ.________, représenté par Me Madalina Diaconu, avocate de choix à\nNeuchâtel, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par Q.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 2 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement\nde La Côte dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte a condamné Q.________, pour conduite d’un\nvéhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage\ndu permis, à 30 jours-amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux\nans, et à une amende de 320 fr., peine convertible en huit jours de peine\nprivative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende. Il a en\noutre mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de Q.________.\n\nB. Par acte du 8 mai 2015, Q.________ a demandé la révision de\nl'ordonnance pénale du 2 avril 2015, concluant, sous suite de frais et\ndépens, à son annulation et, partant à son acquittement. Il a en outre\nrequis l’octroi de l’effet suspensif à sa demande de révision et a demandé\nà bénéficier de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces à\nl’appui de sa demande de révision.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Q.________, né le 20 février 1996, est citoyen roumain au\nbénéfice d’un permis annuel B en Suisse.\n\nDès le 1er juin 214, il a été employé en qualité de déménageur\net chauffeur par la société [...], à [...].\n-3-\n\n2. Le 14 avril 2014, Q.________ a été arrêté sur l’autoroute A1 en\ndirection de Lausanne, alors qu’il remorquait une fourgonnette. Dans leur\nrapport de dénonciation, les gendarmes du canton de Fribourg ont relevé\nque la charge du timon de la remorque dépassait le poids autorisé.\n\nPour ces faits, le Préfet du district de la Broye a condamné\nQ.________ – par ordonnance pénale du 12 juin 2014 – à une amende de\n1'193 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende étant de 10 jours de peine privative de liberté.\n\nLe 2 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation\n(ci-après : le SAN) a rendu une décision administrative de retrait du permis\nde conduire de Q.________ durant un mois, à exécuter au plus tard du 29\ndécembre 2014 au 28 janvier 2015.\n\n3. Le 4 janvier 2015, alors qu’il roulait à bord de son véhicule\nprivé sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, Q.________ a été arrêté\npar la gendarmerie vaudoise pour un contrôle. Les gendarmes ont alors\nconstaté qu’il conduisait nonobstant la mesure de retrait de permis\nprononcée à son encontre par le SAN le 2 juillet 2014. Q.________ a alors\nexpliqué qu’il s’agissait d’une erreur administrative (P. 4 ; PV aud. 1).\n\nPar décision du 17 mars 2015, le SAN a retiré le permis de\nconduire à Q.________ durant douze mois, du 4 janvier 2015 au 3 janvier\n2016.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui\n-4-\n\nsont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné.\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;\nTF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de\npreuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au\nmoment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été\nsoumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;\nATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).\n\n"}