3.3 En l’espèce, le premier juge a pris en considération l’absence d’antécédent de l’appelant, élément pourtant neutre en soi (ATF 136 IV 1), et le fait qu’il avait admis l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il a tenu compte, à sa charge, de l’importance de cet excès. A cet élément, il convient d’ajouter la configuration dangereuse des lieux. La peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées apparaissent ainsi adéquates et doivent être confirmées. La quotité du jour-amende est adaptée à la situation économique de l’appelant et tient compte en particulier de la saisie de salaire dont il fait l’objet (jugement, p. 10).