En l’occurrence, l’appréciation du premier juge, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement (jugement, p. 7) ne porte pas le flanc à la critique. Au vu notamment du nombre d’indications disposées des deux côtés de la route en amont du pont provisoire, du rétrécissement de la chaussée et du fait que le premier panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h était de surcroît mis en évidence par un signal lumineux, les déclarations de l’appelant ne sont guère crédibles. Force est de considérer qu’en dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée, le prévenu a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière.