Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR).