{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-025123_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44ba0e38-fe0e-459d-b37b-f147123621ff", "Checksum": "a194437691e80ef5640a7a08478a160f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.025123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:10", "Checksum": "e1dae5a7d4595f3cb56b94b8450ea59e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123\n\n3.\n3.1 L’appelant soutient que la peine qui lui a été infligée serait\ntrop sévère. Elle ne tiendrait pas compte du fait que son casier judiciaire\nest vierge et que le registre ADMAS ne comporte aucune inscription à son\nsujet.\n\n3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\n- 12 -\n\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;\nATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\n3.3 En l’espèce, le premier juge a pris en considération l’absence\nd’antécédent de l’appelant, élément pourtant neutre en soi (ATF 136 IV 1),\net le fait qu’il avait admis l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il a tenu\ncompte, à sa charge, de l’importance de cet excès. A cet élément, il\nconvient d’ajouter la configuration dangereuse des lieux. La peine\npécuniaire ainsi que l’amende prononcées apparaissent ainsi adéquates et\ndoivent être confirmées. La quotité du jour-amende est adaptée à la\nsituation économique de l’appelant et tient compte en particulier de la\nsaisie de salaire dont il fait l’objet (jugement, p. 10).\n\n4. En définitive, l'appel de C.________ doit être rejeté et le\njugement de première instance intégralement confirmé.\n\n5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par\n1’170 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui\nsuccombe (art. 428 CPP).\n- 13 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 90 al. 2 LCR ; 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106\nCP\net 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. déclare C.________ coupable de violation grave des règles\nde la circulation routière ;\nII. condamne C.________ à une peine pécuniaire de\n30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour,\navec sursis durant deux ans, et à une amende de 350 fr. (trois\ncent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté\nde substitution est de 7 (sept) jours ;\nIII. ordonne le maintien du DVD et du plan introduit au\ndossier sous numéro 11 et 12 du bordereau des pièces ;\nIV. met les frais judiciaires, par 600 fr. (six cents francs), à la\ncharge de C.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de\nC.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 14 -\n\nDu 31 août 2015\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Philippe Girod, avocat (pour C.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.195.328, réf :\nNMR),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}