{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-025123_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44ba0e38-fe0e-459d-b37b-f147123621ff", "Checksum": "a194437691e80ef5640a7a08478a160f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.025123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:10", "Checksum": "e1dae5a7d4595f3cb56b94b8450ea59e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123\n\n2.\n2.1 L’appelant ne remet pas en question l’excès de vitesse qui lui\nest reproché. Il conteste en revanche que celui-ci soit qualifié de grave.\n\n2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation\ngrave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n-9-\n\nSelon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la\ncirculation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse\nmaximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de\nla route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les\nlocalités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semiautoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes\n(let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L’art. 4a al. 5 OCR prescrit\nque lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci\nsont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.\n\nL'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement\nréalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la\ncirculation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une\nmise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,\nl'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement\ncontraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée\nsi l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de\nconduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.\n2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133\nconsid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la\njurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer\ndes règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans\négard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse\nautorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus\nhors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les\ndeux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les\nautoroutes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la\nvitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence\ngrossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et\nl'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices\ncontraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence\nde telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid.\n1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014\nconsid. 2.1 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté,\n4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR).\n- 10 -\n\n2.3 En l’espèce, l’appelant circulait à 96 km/h sur un tronçon\nd’autoroute où la vitesse, en dérogation à la règle générale de 120 km/h,\nétait limitée à 60 km/h. La limite du cas grave au sens de l’art. 90\nal. 2 LCR est manifestement dépassée. Le premier juge a en outre pris en\nconsidération la réduction de vitesse imposée par les travaux par rapport\nà la vitesse ordinaire sur autoroute en tenant compte, à juste titre, de la\nlimite du cas grave relative aux dépassements hors localités. Au regard de\nl’importance de la limitation de vitesse et de la dangerosité inhérente au\npont provisoire, on ne saurait soutenir qu’il eut été nécessaire de tenir\ncompte de la limite du cas grave applicable aux autoroutes. Au\ndemeurant, le cas grave serait réalisé même dans cette hypothèse.\n\n2.4 S’agissant de l'aspect subjectif de l'infraction, l’appelant\naffirme n’avoir pas agi intentionnellement et soutient que seule une\ninattention, tout au plus légère, pourrait lui être reprochée.\n\n2.4.1 L’appelant fait valoir en particulier que les panneaux de\nlimitation de vitesse n’auraient pas été suffisamment visibles.\n\nEn l’occurrence, l’appréciation du premier juge, à laquelle la\ncour de céans se réfère intégralement (jugement, p. 7) ne porte pas le\nflanc à la critique. Au vu notamment du nombre d’indications disposées\ndes deux côtés de la route en amont du pont provisoire, du rétrécissement\nde la chaussée et du fait que le premier panneau indiquant une limitation\nde vitesse à 60 km/h était de surcroît mis en évidence par un signal\nlumineux, les déclarations de l’appelant ne sont guère crédibles. Force est\nde considérer qu’en dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée, le prévenu\na agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière.\n\n2.4.2 L’appelant soutient en dernier lieu qu’il n’y aurait pas eu de\nmise en danger et fait valoir qu’il n’y aurait pas eu de travaux ce soir-là, la\ncirculation étant par ailleurs fluide.\n- 11 -\n\nPeu importe dans le cas d’espèce, compte tenu du caractère\ncontraignant des limites de vitesse évoqué précédemment. Nonobstant\nl’absence d’ouvriers à cette heure tardive, il n’est au surplus pas exact\nqu’un passage à cette vitesse sur un chantier et notamment un pont\nprovisoire ne serait pas constitutif d’un danger pour la circulation, ne\nserait-ce qu’au regard de la pente que comporte un tel ouvrage. Dans de\ntelles circonstances, aucun des arguments de l’appelant ne saurait être\nretenu.\n\n2.5 Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que\nl’appelant a été condamné pour violation grave des règles de la circulation\nroutière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR, les conditions de cette infraction\nétant réunies objectivement et subjectivement.\n\n"}