{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-025123_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44ba0e38-fe0e-459d-b37b-f147123621ff", "Checksum": "a194437691e80ef5640a7a08478a160f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.025123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:10", "Checksum": "e1dae5a7d4595f3cb56b94b8450ea59e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.025123\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n283\n\nAM14.025123-AMEV/SSE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 31 août 2015\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O , président\nM. Pellet et Mme Rouleau, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nC.________, prévenu, représenté par Me Philippe Girod, défenseur de choix\nà Genève, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nl’Est vaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré C.________\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour,\navec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 350 fr., la peine\nprivative de liberté de substitution étant de 7 jours, (II) et a mis les frais\njudiciaires à sa charge (IV).\n\nB. Par annonce du 1er juin 2015, puis déclaration motivée du 23\njuin suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant\nprincipalement à son acquittement du chef de prévention de violation\ngrave des règles de la circulation routière, subsidiairement à sa\ncondamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et,\nplus subsidiairement, à une réduction de peine.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Célibataire et sans enfant à charge, C.________ travaille à\nGenève en qualité de comptable. Il réalise un revenu mensuel net d’un\npeu plus de 8'000 fr., versé treize fois l’an. Il est propriétaire pour une\ndemie d’un appartement évalué à 90'000 fr. et dont l’usufruit appartient à\nson père et à sa belle-mère. Il a prêté la somme de 240'000 fr. à un tiers,\nen garantie de laquelle il a reçu une cédule hypothécaire qu’il a utilisée\nafin d’obtenir un prêt pour lui-même. Il est endetté à hauteur de 394'000\nfr. environ et fait l’objet d’une saisie de salaire mensuelle de 4'400 francs.\nSon loyer mensuel s’élève à 1'288 fr. 60 et sa prime d’assurance-maladie\nà 469 fr. 20.\n-7-\n\nLe casier judiciaire du prévenu est vierge. Le fichier ADMAS ne\ncomporte aucune inscription à son nom.\n\n2. Le 8 octobre 2014, à 22h54, sur la chaussée Lac de l’autoroute\nA9, entre les jonctions de Belmont et de Chexbres, peu après l’aire de\nravitaillement de Lavaux (km 14.770), C.________ a circulé au volant d’un\nvéhicule automobile à une vitesse de 96 km/h, marge de sécurité déduite,\nau lieu des 60 km/h autorisés à l’endroit de la mesure. Le ciel était couvert\net la route humide (P. 4).\n\nIl ressort du plan des lieux (P. 12) ainsi que du DVD versé au\ndossier (P. 11) qu’un pont provisoire permettant de maintenir le trafic\npendant la durée de travaux de réfection de la chaussée avait été mis en\nplace 30 m après le radar à l’origine de la mesure (km 14.800). Plusieurs\npanneaux étaient posés des deux côtés de la route avant cet ouvrage. Une\npremière limitation de vitesse à 80 km/h était placée 800 m en amont\n(km 14.000). Après un panneau annonçant la présence de travaux, la\nchaussée était réduite à deux voies à la hauteur du km 14.400, la\ntroisième voie, celle réservée aux véhicules lents, étant interdite à la\ncirculation et séparée des autres par des poteaux. Une limitation de\nvitesse à 60 km/h, surmontée d’un signal lumineux, était placée au km\n14.450. Une centaine de mètres plus loin, un panneau indiquait que des\ncontrôles de vitesse étaient effectués et enfin, au km 14.720, soit 50 m\nenviron avant le radar, un dernier panneau rappelait que le trafic était\nlimité à 60 km/h.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une\npartie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de\n-8-\n\npremière instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de\nC.________ est recevable.\n\n1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).\n\n"}