4. 4.1 L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) ne seraient pas remplis. Pour l’appelant, il ne serait en particulier pas établi que, dans un contexte de circulation dense, il soit envisageable qu’il ait pu rouler à la vitesse estimée par les gendarmes. 4.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.