On relève enfin que l’appelant n’a pas seulement signé la déposition écrite à la main par l’un des policiers, mais également la formule l’informant de ses droits de prévenu (cf. P. 4). Il a dès lors forcément réalisé qu’il confirmait ainsi avoir été informé de ses droits en procédure et qu’il reconnaissait l’exactitude des faits reportés. Le grief doit par conséquent être rejeté.