devoirs de fonction, de plus partagée, de deux policiers spécialisés dans la circulation routière et légalement tenus de dénoncer les infractions constatées (cf. art. 3 al. 2 OCCR [ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013] et art. 11 LVCR [loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière ; RSV 741.01]), sans que l’on comprenne l’intérêt ou les raisons qui les pousseraient à agir de la sorte.