suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la version des faits présentée par les deux gendarmes dénonciateurs devait être retenue, dès lors qu’elle était corroborée par la déposition signée immédiatement par l’appelant sur les lieux de l’interpellation.