A. Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit, qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de C.________ (V).