{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-023469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f12eb650-9534-415c-ad3e-bf6a0732ac44", "Checksum": "d26571c3e5ee19231dfc3328903ac1f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.023469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.023469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:04:19", "Checksum": "6123e901f938bd24178f9b8ed11a199d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.023469\n\ndevoirs de fonction, de plus partagée, de deux policiers spécialisés dans la\ncirculation routière et légalement tenus de dénoncer les infractions\nconstatées (cf. art. 3 al. 2 OCCR [ordonnance fédérale du 28 mars 2007\nsur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013] et art. 11 LVCR [loi\ndu 25 novembre 1974 sur la circulation routière ; RSV 741.01]), sans que\nl’on comprenne l’intérêt ou les raisons qui les pousseraient à agir de la\nsorte. Les constatations des policiers transcrites dans leur rapport et\nétayées encore par le témoignage de l’un d’eux constituent une preuve\nqu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations\ndivergentes de l’appelant, qu’il n’a au demeurant exposées pour la\npremière fois que plusieurs mois après les faits.\n\nOn relève enfin que l’appelant n’a pas seulement signé la\ndéposition écrite à la main par l’un des policiers, mais également la\nformule l’informant de ses droits de prévenu (cf. P. 4). Il a dès lors\nforcément réalisé qu’il confirmait ainsi avoir été informé de ses droits en\nprocédure et qu’il reconnaissait l’exactitude des faits reportés.\n\nLe grief doit par conséquent être rejeté.\n\n4.\n4.1 L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs objectifs de\nl’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre\n1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) ne seraient pas remplis. Pour\nl’appelant, il ne serait en particulier pas établi que, dans un contexte de\ncirculation dense, il soit envisageable qu’il ait pu rouler à la vitesse\nestimée par les gendarmes.\n\n4.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation\ngrave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nL'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une\ndistance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette\n- 12 -\n\ndisposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13\nnovembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), selon\nlequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une\ndistance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à\ntemps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante\nconstitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art.\n90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3;\nWeissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2e éd.,\nnn. 60 ss ad art. 34 LCR).\n\nLa longueur de la distance suffisante dépend donc des\ncirconstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus\nde 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant\nde réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du\nvéhicule suivi, est grossièrement insuffisant\n(cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la\ncirculation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).\n\n4.3 En l’espèce, en affirmant qu’en situation de légère montée,\nson véhicule chargé de matériel professionnel pour le ferrage des\nchevaux, d’un poids considérable, n’était pas susceptible d’atteindre la\nvitesse de 120 km/h dans un contexte de circulation dense, l’appelant fait\nen définitive à nouveau valoir une contestation d’ordre factuel.\n\nCela étant, malgré les dénégations de l’appelant, les\nconstatations de la police quant à la vitesse et à la distance mesurées sont\nfiables, convaincantes et cohérentes, l’appelant ne parvenant en\nparticulier pas à rendre vraisemblable qu’il serait impossible pour son\npuissant véhicule Land Rover Defender, conçu pour transporter des\ncharges, d’atteindre la vitesse de 120 km/h, même en légère montée.\n\nCe grief doit dès lors être rejeté.\n\n5.\n- 13 -\n\n5.1 L’appelant conteste en outre ne pas avoir respecté la distance\nsuffisante de manière intentionnelle et sans scrupules. Pour l’appelant,\nl’élément subjectif de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR ne serait\ndès lors pas réalisé.\n\n5.2 Si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule\nqui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au\nrétablissement de la distance suffisante. Il doit compter avec l’éventualité\nque le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à\nla moyenne et en particulier à la sienne propre ; il doit compter même\navec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un\nautre véhicule, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire\n(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 5.3 ad art. 34 LCR).\n\nLe non-respect de la prescription contenue à l’art. 34 al. 4 LCR\nest susceptible de constituer une violation grave d’une règle de la\ncirculation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en fonction de la\ndistance insuffisante maintenue avec le véhicule qui précède et de la\nlongueur du tronçon durant laquelle le conducteur qui suivait n’a pas\nrestitué l’intervalle suffisant (cf. casuistique citée in : Bussy/Rusconi/\nJeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 4.8 ad art. 90 LCR).\n\n5.3 En l’espèce, l’appelant a talonné à deux reprises les véhicules\nqui le précédaient, sur une distance totale de plus de 2 km. Le caractère\nintentionnel de l’infraction commise doit dès lors se déduire du\ncomportement qu’il a adopté sur toute cette distance, durant laquelle il\nn’a pas estimé utile d’observer, de rétablir et de maintenir un intervalle\nsuffisant avec le véhicule qui le précédait.\n\n"}