{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-023469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f12eb650-9534-415c-ad3e-bf6a0732ac44", "Checksum": "d26571c3e5ee19231dfc3328903ac1f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.023469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.023469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:04:19", "Checksum": "6123e901f938bd24178f9b8ed11a199d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.023469\n\n3.\n3.1 L’appelant conteste les faits retenus dans le jugement\nentrepris, ainsi que la teneur de sa déposition protocolée par les\ngendarmes et reprise dans le rapport de police établi consécutivement à\nson interpellation. Il fait valoir qu’on lui a fait signer « à l’aveugle » une\ndéposition qu’il n’a en réalité pas faite et dont il ignorait la teneur.\n\nPour l’appelant, il y aurait lieu, dans ces circonstances, de\nretenir la version des faits qu’il a présentée lors de son audition devant le\nMinistère public, aux débats de première instance ainsi qu’en procédure\nd’appel, selon laquelle un véhicule utilitaire aurait surgi inopinément à\ndeux reprises de la voie droite de l’autoroute pour se positionner devant\nlui sur la voie gauche, qu’il empruntait alors à une vitesse de 100 à 110\n-9-\n\nkm/h à l’occasion d’un dépassement, à une distance insuffisante de son\nvéhicule Land-Rover Defender.\n\n3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\nSelon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus\nfavorable au prévenu (al. 3).\n\nLa présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le\nprincipe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que\nl’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue\nd’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à\nl’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;\nTF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle\nd'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge\ndu fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,\ncompte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au\ncontraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes\nraisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid.\n2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne\n- 10 -\n\nsuffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants\net irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I\n38 consid. 2a).\n\n3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la version des\nfaits présentée par les deux gendarmes dénonciateurs devait être\nretenue, dès lors qu’elle était corroborée par la déposition signée\nimmédiatement par l’appelant sur les lieux de l’interpellation.\n\nLe premier juge a également motivé l’état de fait retenu en\nsoulignant que la contestation des premières déclarations faites auprès\ndes gendarmes était intervenue après avoir consulté un avocat et pris\nconscience de leur portée sur les plans pénal et administratif, en relevant\nà cet égard que la déposition faite au Ministère public et celle faite aux\ndébats comportaient de légères divergences quant à la vitesse du véhicule\nde l’appelant et l’intervalle séparant le véhicule qui le précédait. Par\nailleurs, pour le Tribunal de police, n’est pas vraisemblable l’affirmation du\nprévenu selon laquelle il aurait signé sa première déposition sans l’avoir\nlue et sans en connaître le contenu parce qu’il était sous le coup de\nl’émotion et que l’intervention de la police à son égard était musclée. Pour\nle premier juge, le récit de l’interpellation par le prévenu ne dénote du\nreste pas que celle-ci sortait de l’ordinaire, mais qu’elle était\nproportionnée aux circonstances.\n\n3.4 S’il est vrai que les termes utilisés dans la déposition signée\npar l’appelant démontrent qu’elle a été très vraisemblablement\nretranscrite par l’un des policiers, rien ne permet toutefois d’infirmer le\nrapport et la déposition du caporal [...], selon lesquels le contenu écrit\ncorrespond à l’admission des faits par le conducteur, au demeurant\ncollaborant, qui a signé la déposition après l’avoir relue et avoir eu la\npossibilité de la rectifier.\n\nLe fait d’inventer une déposition, puis d’extorquer une\nsignature, constituerait d’ailleurs assurément une violation grave des\n- 11 -\n\n"}