à l'ordonnance pénale. Or, il ne l'a pas fait alors qu'il aurait pu se prévaloir de ces moyens jusqu'au 17 novembre 2015, la notification de ladite ordonnance étant régulière (art. 85 al. 3 CPP) et l'intéressé indiquant en avoir pris connaissance deux jours avant l'échéance du délai d'opposition, le 15 novembre 2014 (P. 9). La demande de révision de R.________ est donc abusive, étant précisé qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, voire à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais (CAPE 15 août 2013/216 c. 1. 2 et réf.).