1.2 En l'espèce, la procédure pénale qui a abouti à l’ordonnance de condamnation du 6 novembre 2014 sanctionnait l'intéressé pour avoir pris le volant alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis, de même que pour avoir conduit en consultant son téléphone portable. Au titre de motif de révision, le requérant expose, en bref, ne pas être l'auteur de ces infractions (cf. p. 11). Ces faits ne sont pas nouveaux (cf. supra, p. 2). R.________ aurait dû les relever dans le cadre de la procédure d'opposition -6-