S'adressant au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par courrier du 10 décembre 2014, R.________ a contesté le caractère irrecevable de son opposition, arguant qu'il n'aurait pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014 que le 15 novembre 2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (P. 9). C. Interprétant ledit courrier comme un recours, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a transmis à la Chambre des recours de l'autorité de céans (ci-après : la CREP) comme objet de sa compétence.