pénale du 6 novembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par R.________ (II) et dit que l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était exécutoire (III). Il a constaté que l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014 avait été régulièrement notifiée le 7 novembre 2014, et qu'ainsi l'opposition postée le 25 novembre suivant était tardive, les conditions d'une restitution de délai n'étant pas réalisées, les circonstances invoquées par l'intéressé ne constituant pas un empêchement au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.