{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-022333_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9b9f1da-fb50-4417-b537-ff0e617b4d3b", "Checksum": "0a873e268c658203588020842fe33900"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.022333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.022333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:26:38", "Checksum": "9e5694f8e90763a05532780eba8e5304", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.022333\n\nE. Par décision du 27 février 2015 à ce jour définitive (P. 18), le\nMinistère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté\nla requête de restitution de délai pour former opposition à son ordonnance\npénale du 6 novembre 2015 (I). Se référant à la pièce 9 du dossier, il a\nconstaté que l'empêchement invoqué par l'intéressé – à savoir, un voyage\nà l'étranger alors qu'il ne connaissait pas l'existence d'une procédure\npénale ouverte contre lui – avait pris fin le samedi 15 novembre 2014, soit\ndeux jours avant l'expiration du délai, laps de temps encore suffisant pour\nrédiger une courte opposition, sachant qu'aucune motivation n'était\ndemandée.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 D'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou\ndes moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la\ncondamnation de la personne acquittée (let. a).\n-5-\n\nCette disposition reprend la double exigence posée par l'art.\n385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux\nlorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est\nprononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque\nforme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état\nde fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus\nfavorable au condamné (CAPE 3 avril 2014/116 c.1.1 et les références\ncitées).\n\nUne demande de révision dirigée contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que\nle condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime\nde taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition (CAPE 3 avril 2014/116 c.1.1 et réf.).\n\nCompétente pour examiner une requête de révision (art. 21\nal.1 litt. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412\nal. 1 in fine CPP), la cour de céans n'entre pas en matière si la demande\nest manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 première phrase). La\nprocédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe\nréservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également\npossible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les\nmoyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non\nvraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 c. 1.2 et réf.).\n\n1.2 En l'espèce, la procédure pénale qui a abouti à l’ordonnance\nde condamnation du 6 novembre 2014 sanctionnait l'intéressé pour avoir\npris le volant alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis, de même que\npour avoir conduit en consultant son téléphone portable. Au titre de motif\nde révision, le requérant expose, en bref, ne pas être l'auteur de ces\ninfractions (cf. p. 11). Ces faits ne sont pas nouveaux (cf. supra, p. 2).\nR.________ aurait dû les relever dans le cadre de la procédure d'opposition\n-6-\n\nà l'ordonnance pénale. Or, il ne l'a pas fait alors qu'il aurait pu se prévaloir\nde ces moyens jusqu'au 17 novembre 2015, la notification de ladite\nordonnance étant régulière (art. 85 al. 3 CPP) et l'intéressé indiquant en\navoir pris connaissance deux jours avant l'échéance du délai d'opposition,\nle 15 novembre 2014 (P. 9). La demande de révision de R.________ est\ndonc abusive, étant précisé qu'une révision ne doit pas servir à remettre\nsans cesse en cause une décision entrée en force, voire à détourner les\ndispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution\ndesdits délais (CAPE 15 août 2013/216 c. 1. 2 et réf.).\n\n2. Il y a lieu de refuser d'entrer en matière au sens de l'art. 412\nal. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence\nqu'elle est irrecevable (CAPE 3 mai 2013/131, c.1. 3).\n\n3. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision,\nconstitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr., sont mis à la\ncharge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la\ncharge de R.________.\n-7-\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- R.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\n"}