{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-022333_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9b9f1da-fb50-4417-b537-ff0e617b4d3b", "Checksum": "0a873e268c658203588020842fe33900"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.022333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.022333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:26:38", "Checksum": "9e5694f8e90763a05532780eba8e5304", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.022333\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n129\n\nAM14.022333-AMEV/ACP\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 27 mars 2015\n__________________\n\nComposition : Mme B E N D A N I , présidente\nM. Sauterel et Mme Rouleau, juges\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nR.________, prévenu, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée le 22 décembre 2014 par R.________\ncontre l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 par le Ministère\npublic de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. R.________, né le 20 juin 1979, originaire de Vevey, domicilié à\nRenens, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois du 6 novembre 2014, notifiée le 7\nnovembre 2014 (P. 6), pour violation simple des règles de la circulation\nroutière et conduite sous retrait de permis, à 35 jours-amende à 50 fr. le\njour, le précédent sursis étant révoqué. Cette ordonnance précisait qu'une\néventuelle opposition devait être déposée dans les 10 jours dès sa\nnotification, en application de l'art. 354 CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2014; RS 312.0).\n\nB. Par acte du 25 novembre 2014, posté le 28 novembre 2014,\nR.________ s'est opposé à l'ordonnance précitée. Il a nié être l'auteur de\nl'infraction, arguant qu'il était à l'étranger le 6 octobre 2014, jour des faits.\nIl a en outre requis une restitution du délai d'opposition, au motif que\nl'ordonnance du 6 novembre 2014 ne lui aurait pas été notifiée (P. 5).\n\nLe 1er décembre 2014, le Ministère public, estimant\nl'opposition tardive, a transmis le dossier de R.________ au Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la\nrecevabilité de l'opposition.\n\nPar prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la demande de\nrestitution de délai (I), déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance\n-3-\n\npénale du 6 novembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par R.________\n(II) et dit que l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était\nexécutoire (III). Il a constaté que l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014\navait été régulièrement notifiée le 7 novembre 2014, et qu'ainsi\nl'opposition postée le 25 novembre suivant était tardive, les conditions\nd'une restitution de délai n'étant pas réalisées, les circonstances\ninvoquées par l'intéressé ne constituant pas un empêchement au sens de\nl'art. 94 al. 1 CPP.\n\nS'adressant au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est\nvaudois par courrier du 10 décembre 2014, R.________ a contesté le\ncaractère irrecevable de son opposition, arguant qu'il n'aurait pu prendre\nconnaissance de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014 que le 15\nnovembre 2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (P. 9).\n\nC. Interprétant ledit courrier comme un recours, la Présidente du\nTribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a transmis à la\nChambre des recours de l'autorité de céans (ci-après : la CREP) comme\nobjet de sa compétence.\n\nInterpellé par le Président de la CREP sur le point de savoir s'il\nentendait recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014, l'intéressé a\nindiqué, par courrier du 22 décembre 2014, vouloir se déterminer sur la\ncommunication du Ministère public du 1er décembre 2014 constatant la\ntardiveté de son opposition, vouloir recourir contre le prononcé du 9\ndécembre 2014 en concluant à son annulation, et subsidiairement, vouloir\nrequérir la révision de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014, dès lors\nqu'il ne serait pas l'auteur des infractions constatées (P. 11, p. 3).\n\nPar décision du 19 janvier 2015, la CREP a, notamment, annulé\nle chiffre I du prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de\npremière instance, et renvoyé le dossier au Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, qui était matériellement compétent pour\nstatuer sur la requête de restitution de délai du 28 novembre 2014.\n-4-\n\nD. Par courrier du 3 février 2015, le Président de la CREP a\ntransmis une copie du recours de l'intéressé à l'autorité de céans pour\nqu'elle statue sur la demande de révision (P. 16).\n\nPar lettre du 18 février 2015, la direction de la procédure a fait\nsavoir au Ministère public que la procédure de révision était suspendue\njusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai.\n\n"}