Elle a d’ailleurs déclaré aux policiers qu’elle n’avait pas du tout l’intention de quitter la Suisse. Compte tenu de ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur de l’appelante est clairement défavorable et tout laisse craindre que l’exécution de la peine privative de liberté de 40 jours n’aura pas d’effet préventif suffisant. Par conséquent, la révocation du sursis octroyé le 31 juillet 2012 s’impose. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.