Compte tenu du pronostic défavorable, de la précédente condamnation à une peine de détention et de l’absence de circonstances particulièrement favorables – les conditions de vie de l’appelante ne s’étant pas modifiées depuis sa première condamnation – c’est également à raison que la première juge a considéré que seule une peine privative de liberté ferme entrait en considération, à l’exclusion d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général. Le grief, mal fondé, doit être rejeté et la peine privative de liberté ferme de 40 jours confirmée. 5. L’appelante s’oppose enfin à la révocation du sursis antérieur qui lui avait été octroyé le 31 juillet 2012.