Ainsi, pour prononcer une courte peine privative de liberté, deux conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut d’abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou – en cas de récidive durant les cinq ans qui précèdent l’infraction – en l’absence de circonstance particulièrement favorable. La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art.