Il n’aurait pas eu le temps de les payer car les policiers étaient arrivés au moment où elles commençaient à le toucher (P. 4, p. 2). Point n’est besoin en outre d’entendre l’homme en question ou les deux amies de la prévenue au vu de ces circonstances, comme semble le soutenir l’appelante. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, aucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait qu’au moment de son interpellation, l’appelante s’adonnait à une activité à caractère sexuel contre rémunération. Même s’il s’est agi d’une activité occasionnelle, son comportement constitue bien une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr.