3.2 En l’occurrence, la première juge a considéré qu’il ne subsistait aucun doute sérieux s’agissant du fait qu’au moment de leur interpellation, l’appelante et ses deux amies étaient en train de proposer des relations tarifées à l’homme avec lequel elles se trouvaient. La magistrate a fondé sa conviction sur le contenu du rapport de police, duquel il ressort que l’individu en question avait notamment affirmé s’être vu proposer des prestations sexuelles contre rémunération, déclarant avoir remis 150 fr. au total aux trois femmes.