{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-017509_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/59a3d269-2a0a-473d-ba3f-395d92f44866", "Checksum": "81417e4e8c11f589b3837b498a708346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.017509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:56:48", "Checksum": "af755a3090789399bcff6a26f44897d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509\n\n À décharge, la magistrate a tenu compte du jeune âge de\nl’appelante, de sa situation précaire et de l’absence de véritable choix qui\nse présentait à elle. Compte tenu de ces éléments, la première juge a\nconsidéré que seule une peine privative de liberté ferme de 40 jours était\nenvisageable, l’intéressée ne remplissant ni les conditions objectives, ni\nles conditions subjectives à l’octroi du sursis (jgt., p. 6).\n- 15 -\n\nLa Cour de céans constate que la première juge a pris en\nconsidération tous les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine\ndont la quotité est adéquate compte tenu de la culpabilité de l’appelante.\nCette peine de 40 jours sanctionne au demeurant deux ans de séjour\nillégal et une activité lucrative unique sans autorisation. En outre,\nl’appelante séjourne de manière illégale en Suisse depuis 2011 et n’a rien\nentrepris pour quitter le pays, nonobstant la menace d’exécuter la peine\nprononcée à son encontre en juillet 2012, déclarant aux policiers qu’elle\nn’avait pas du tout l’intention de partir. Compte tenu du pronostic\ndéfavorable, de la précédente condamnation à une peine de détention et\nde l’absence de circonstances particulièrement favorables – les conditions\nde vie de l’appelante ne s’étant pas modifiées depuis sa première\ncondamnation – c’est également à raison que la première juge a considéré\nque seule une peine privative de liberté ferme entrait en considération, à\nl’exclusion d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général. Le\ngrief, mal fondé, doit être rejeté et la peine privative de liberté ferme de\n40 jours confirmée.\n\n5. L’appelante s’oppose enfin à la révocation du sursis antérieur\nqui lui avait été octroyé le 31 juillet 2012.\n\n5.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné\ncommet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il\ncommettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis\npartiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de\nnouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).\n\nLa commission d'un crime ou d'un délit durant le délai\nd'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul\nun pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel\npronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne\npeut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une\nréduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF\n- 16 -\n\n134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi du\nsursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation\nd’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 ;\nTF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1 et les réf. citées).\n\nLors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une\npeine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que\nla nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut\nnotamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est\nprononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire,\ncompte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable.\nL'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF\n134 IV 140 c. 4.5 et 5.3).\n\n5.2 En l’espèce, nonobstant l’interdiction qui lui est faite de\npoursuivre son séjour en Suisse depuis janvier 2011 et de la menace\nd’exécuter la peine privative de liberté de 180 jours qui lui a été infligée\nen juillet 2012, l’appelante a récidivé en matière d’infraction à la LEtr\ndurant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé. Elle n’a pris aucune\ndisposition pour envisager son avenir ailleurs que dans notre pays. Elle a\nd’ailleurs déclaré aux policiers qu’elle n’avait pas du tout l’intention de\nquitter la Suisse. Compte tenu de ces circonstances, le pronostic quant au\ncomportement futur de l’appelante est clairement défavorable et tout\nlaisse craindre que l’exécution de la peine privative de liberté de 40 jours\nn’aura pas d’effet préventif suffisant. Par conséquent, la révocation du\nsursis octroyé le 31 juillet 2012 s’impose. Ce grief, mal fondé, doit être\nrejeté.\n\n6. En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le\njugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la\ncharge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre\n- 17 -\n\nl'émolument, qui se monte à 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais\nde procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur\nd’office, Me Thierry de Mestral.\n\nSur la base de la liste des opérations produite, l'indemnité\nallouée à Me de Mestral pour la procédure d'appel sera fixée à 1'378 fr.\n85, montant qui correspond à l'indemnisation de trois heures et trente\nminutes de travail d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de quatre\nheures et trente minutes de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de\n110 fr., ainsi que d’une vacation, au tarif forfaitaire de 120 fr., plus des\ndébours annoncés par 31 fr. 70 et la TVA à 8% sur le tout.\n\nU.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de\nl’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation\nfinancière le permettra.\n\n"}