{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-017509_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/59a3d269-2a0a-473d-ba3f-395d92f44866", "Checksum": "81417e4e8c11f589b3837b498a708346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.017509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:56:48", "Checksum": "af755a3090789399bcff6a26f44897d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509\n\n Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent,\naucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait qu’au moment de son\ninterpellation, l’appelante s’adonnait à une activité à caractère sexuel\ncontre rémunération. Même s’il s’est agi d’une activité occasionnelle, son\ncomportement constitue bien une activité lucrative sans autorisation au\nsens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr.\n\nL’appelante a également admis séjourner en Suisse alors\nqu’elle avait vu sa demande d’asile rejetée depuis janvier 2011 déjà. Elle a\nindiqué n’avoir jamais pu quitter la Suisse car elle ne savait pas où aller,\najoutant ne pas du tout avoir l’intention de quitter la Suisse (P. 4, p. 2),\nsans cependant faire valoir qu’elle serait au bénéfice d’une tolérance,\nqu’un recours serait pendant, ni qu’elle serait en train de faire des\ndémarches pour quitter la Suisse. En conséquence, l’appelante a séjourné\nde manière illicite en Suisse au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.\n\n4. À titre subsidiaire, l’appelante conteste la quotité de la peine\nprononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 40 jours,\nqu’elle juge disproportionnée.\n\n4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\n- 13 -\n\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\nAux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd’intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nAinsi, pour prononcer une courte peine privative de liberté,\ndeux conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut d’abord que les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en\nva ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou – en cas\nde récidive durant les cinq ans qui précèdent l’infraction – en l’absence de\ncirconstance particulièrement favorable. La seconde condition reflète la\nsubsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le\nnouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt\ngénéral (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité,\n- 14 -\n\nrespectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la\nrègle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue\ndésormais la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne\ndoivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre\nmanière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose\nl’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en\nrègle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et\napparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle\nqui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé,\nrespectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le\ntravail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et\nconstituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de\nl’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie\ngénérale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines\nde prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de\nleur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le\njuge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction\ndéterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son\nefficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012\nc. 2.1).\n\n4.2 En l’espèce, la première juge a tenu compte comme éléments\nà charge, des antécédents de l’appelante, déjà condamnée pour séjour\nillégal en juillet 2012 à une peine privative de liberté d’une certaine durée,\nrelevant qu’en dépit de l’interdiction qui lui est faite de poursuivre son\nséjour en Suisse et de la menace d’exécuter cette peine, l’intéressée\nn’avait pris aucune disposition pour envisager son avenir ailleurs qu’en\nSuisse.\n\n"}