{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-017509_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/59a3d269-2a0a-473d-ba3f-395d92f44866", "Checksum": "81417e4e8c11f589b3837b498a708346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.017509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:56:48", "Checksum": "af755a3090789399bcff6a26f44897d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.017509\n\n3.1\n3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\n- 10 -\n\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est\ndite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un\ntémoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans\nun sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder\nune condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret\n(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).\n\nLe principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer\nd'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de\npreuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4\naoût 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée\nêtre déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné\net propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y\nreproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,\ndans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF\n6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 3.1 et les réf. citées; CREP 8 janvier\n2013/10).\n\nLorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\n- 11 -\n\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables\n(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce\npoint, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car\nde tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut\nêtre exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,\nqui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,\nquant à la notion d’arbitraire,\nATF 136 III 552 c. 4.2).\n\n3.1.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les\nétrangers du\n16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté\nd’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux\ndispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ; séjourne illégalement en\nSuisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à\nautorisation ou du séjour autorisé (let. b); exerce une activité lucrative\nsans autorisation (let. c).\n\n3.2 En l’occurrence, la première juge a considéré qu’il ne subsistait\naucun doute sérieux s’agissant du fait qu’au moment de leur\ninterpellation, l’appelante et ses deux amies étaient en train de proposer\ndes relations tarifées à l’homme avec lequel elles se trouvaient. La\nmagistrate a fondé sa conviction sur le contenu du rapport de police,\nduquel il ressort que l’individu en question avait notamment affirmé s’être\nvu proposer des prestations sexuelles contre rémunération, déclarant\navoir remis 150 fr. au total aux trois femmes. Quant à la police, elle avait\nconstaté que l’homme était partiellement déshabillé et que l’appelante et\nses deux amies se tenaient très proches de lui. Lors de son arrestation,\nl’appelante n’avait d’ailleurs pas contesté avoir accepté de l’argent contre\ndes attouchements. La première juge a également pris en considération le\nlieu et de l’heure de l’interpellation, de même que la somme de 70 fr.\nretrouvée sur l’appelante (jgt., p. 5).\n- 12 -\n\nCette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique\net doit être confirmée. En effet, bien qu’elle ait contesté s’adonner à la\nprostitution, l’appelante a admis que l’homme en compagnie de qui elle et\nses amies se trouvaient au moment de leur interpellation leur avait\nadressé la parole au [...] en leur proposant de le toucher. Elles avaient\naccepté en lui demandant qu’il leur donne de l’argent pour un kebab. Il\nn’aurait pas eu le temps de les payer car les policiers étaient arrivés au\nmoment où elles commençaient à le toucher (P. 4, p. 2). Point n’est besoin\nen outre d’entendre l’homme en question ou les deux amies de la\nprévenue au vu de ces circonstances, comme semble le soutenir\nl’appelante.\n\n"}