5. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V., dès lors qu’il renvoie au chiffre IV, en lieu et place du chiffre III, s’agissant de l’indemnité prévue en faveur du défenseur d’office. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 106 CP, 32 al. 1 et 90 al. 2 LCR ; 4a al. 1 let. b OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. - 14 -